P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
27. Le titulaire de permis de prélèvement de sperme doit faire effectuer un spermogramme portant sur le volume et la concentration de sperme dans chaque lot de sperme frais et un spermogramme pour déterminer la quantité de spermatozoïdes vivants après décongélation dans un contenant tiré de ce lot.
D. 690-88, a. 27.